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Ordonnance du 26 août 1944 sur l’organisation de la presse française

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Ordonnance du 26 août 1944

Article 1er : Sous quelque forme qu’elle soit exploitée, toute publication périodique doit :

1. Faire connaitre au public les noms et qualités de ceux qui en ont la direction de droit ou de fait ;
2. Comporter un comité technique tel qu’il est prévu à l’article 16 de la présente ordonnance.

Article 2 : On entendra par “publication” au sens de la présente ordonnance, tous journaux, magazines, cahiers ou feuilles d’information n’ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers et à raison d’une fois par mois au moins.

Article 3 : Tous propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fond ou autres participants à la vie financière d’une publication, doivent être de nationalité française, sous réserve de l’article 19 ci-après.

Article 4 : Toute personne convaincue d’avoir prêté son nom au propriétaire, au copropriétaire ou au commanditaire d’une publication, de toute manière et notamment par la souscription d’une action ou d’une part dans une entreprise de publication sera punie de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende dont le minimum sera de 3000 F et le maximum une somme égale à cinquante fois le montant de la souscription, de l’acquisition ou de la commandite dissimulée.

Les mêmes peines seront appliquées à celui au profit duquel l’opération de “prête-nom” sera intervenue.

Au cas où l’opération de “prête-nom” aura été faite par une société ou association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s’étendra au président du conseil d’administration ou au gérant suivant le type de société ou d’association.

Article 5 : Chaque numéro de publication doit, en tête et sous son titre, porter les noms du directeur de la publication et des copropriétaires, s’il y en a. Si l’entreprise est constituée sous forme de société, il sera fait mention, dans les mêmes conditions, des noms des membres du conseil d’administration pour les sociétés et pour les associations des noms des associés ou mandataires responsables.

Pour chacun, le nom sera suivi de la mention de la profession et de la nationalité de l’intéressé.

En cas de société, tous les trois mois, un numéro de la publication indiquera la liste complète de tous ses propriétaires avec leurs adresses et qualités. Au cas où la publication appartient à plus de 100 associés, cette liste ne comportera que les noms des 100 associés ayant les plus gros intérêts dans l’entreprise, l’indication des autres associés sera fournie chaque trimestre au commissariat à l’information, où elle pourra être consultée par le public sur simple demande.

Aux mêmes intervalles un numéro de la publication indiquera la liste complète des rédacteurs fixes ou occasionnels.

En cas d’infraction à l’une des dispositions ci-dessus le directeur de la publication sera puni d’une peine de six jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 300 F à 8000 F ou de l’une ou l’autre de ces deux peines.

Article 6 : Dans le cas de société par actions, les actions devront être nominatives. Leur transfert devra être agréé par le conseil d’administration de la société. Aucune part de fondateur ne pourra être créée.

Article 7 : Lorsque la majorité du capital de l’entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même personne, celle-ci sera obligatoirement directeur de la publication. Au cas contraire, le directeur de la publication sera obligatoirement le président du conseil d’administration, l’un des gérants ou le président de l’association, suivant le type de société ou d’association qui entreprend la publication.

Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire de du conseil d’administration ou de gérance est étendue à tous les membres du conseil d’administration ou à tous les gérants au prorata de la part de chacun des membres dans l’entreprise.

Article 8 : Le directeur de la publication peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué. Cete délégation doit être approuvée, suivant le cas, par les copropriétaires, par les autres associés ou par le conseil de la société ou autre organe directeur de société.

Les responsabilités pénales et civiles afférentes à la fonction de directeur restent à la charge du directeur, même si celui-ci délègue tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué.

Article 9 : Dans le cas d’un hébdomadaire dont le nombre d’exemplaires tirés excède 50 000 ou d’un quotidien dont le nombre d’exemplaires tirés excède 10 000 nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de directeur délégué accessoirement à une autre fonction soit commerciale, soit industrielle, qui constitue la source principale de ses revenus et bénéfices. La même personne ne peut être directeur ou directeur délégué de plus d’un quotidien.

Article 10 : Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d’indiquer, par écrit, avant insertion de leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication.

En cas de poursuites contre l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme, le directeur est relevé du secret professionnel à la demande du procureur de la République saisi d’une plainte, auquel il devra fournir la véritable identité de l’auteur, “sans préjudice des responsabilités fixées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881″.

Article 11 : Chaque numéro de la publication doit contenir la justification de son tirage.

Le tirage sera vérifié périodiquement par un délégué du commissaire à l’information.

Article 12 : Chaque publication doit arrêter pour une période de six mois un tarif de sa publicité isolée et, s’il y a lieu, un tarif de sa publicité couplée avec une ou plusieurs publications et communiquer ce tarif à toute personne intéressée. L’annonceur a la liberté d’user du tarif de son choix. Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui est arrêté pour une période de six mois. Toute article de publicité rédactionnelle doit être précédé de l’indication “publicité”.

Article 13 : Le fait, pour le propriétaire d’un journal, pour le directeur d’une publication ou l’un de ses collaborateurs de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d’un gouvernement étranger, à l’exception des fonds destinés au payment de publicité conforme à l’article 12, est puni d’une peine de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3000 F à 40 000 F ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, qui sera prononcée contre l’auteur, le coauteur, le complice d’une pareille transaction.

Article 14 : Le fait pour le propriétaire d’un journal, pour le directeur d’une publication ou l’un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d’argent ou tout autre avantage aux fins de travestir en information de la publicité financière, est puni d’une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 F à 120 000 F ou de l’une de ces deux peines.

Celui qui a reçu ou s’est fait promettre cette somme ou cet avantage et celui qui l’a consenti en sont punis comme auteurs principaux.

Article 15 : Dans tous les textes sur la presse, le mot “gérant” doit être remplacé par “directeur de la publication”.

Article 16 : Il est institué dans toute entreprise de publication occupant plus de 15 salariés, un comité technique qui sera composé du directeur de la publication et de deux délégués du personnel de l’entreprise.

Si l’entreprise possède une imprimerie, le comité technique se complète d’un délégué du personnel de l’imprimerie ou d’un cinquième membre désigné par le directeur de la publication. Les délégués qui appartiennent à l’entreprise seront désignés sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives.

Article 17 : Le comité technique, sur son initiative ou à la demande du conseil d’administration, est chargé de fournir toute étude concernant la marche matérielle de l’entreprise, au courant de laquelle il sera tenu par le directeur de la publication.

Il formulera ses avis qui seront consignés sur un procès-verbal et transmis au conseil d’administration ou à la gérance. Le comité technique n’a aucun pouvoir en matière politique ou rédactionnelle.

Article 18 : Il sera pourvu, par des décrets portant règlement d’administration publique pris sur proposition du commissaire à l’information :

1. Aux conditions de vérifications permanentes de la comptabilité de chaque publication ;
2. Aux conditions de remise du compte d’exploitation qui devra être présenté au commissaire à l’information chaque semestre pour chaque publication ;
3. Aux conditions de vérifications du tirage des publications et de la publicité de leurs résultats.

Le compte d’exploitation et le bilan de la publication seront publiés annuellement dans les colonnes de la publication.

Article 19 : Les publications paraissant dans les territoires libérés, relevant du Gouvernement provisoire de la République française publiées par des étrangers ou des sociétés étrangères, sont assujetties aux prescriptions de la présente ordonnance, exception faite de l’article 3 et sous réserve que lesdites personnes et sociétés relèvent de pays où les Français et sociétés françaises jouissent des mêmes droits.

Article 20 : Les infractions aux articles 1er, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19 seront punies d’une amende de 30 F à 40 000 F et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les infractions à l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance donneront lieu, outre les santions prévues, à des sanctions d’ordre professionnel.

Ces sanctions seront définies dans l’ordonnance instituant l’association nationale de presse.

Jusqu’à promulgation de cette ordonnance, la suspension définitive ou temporaire des publications contrevenantes pourra être prononcée comme peine principale ou accessoire par le tribunal correctionnel sur l’action du procureur de la République.

Article 21 : La présente ordonnance est applicable aux colonies.

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